Depuis une vingtaine d’années, les États membres de l’Union européenne (UE) affichent une volonté de renforcer leurs capacités de défense européenne. Un élément central à cet égard est la clause d’assistance mutuelle, consacrée depuis 2009 par l’article 42§7 du Traité sur l’Union européenne (TUE). À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, le débat autour de l’utilisation de la clause d’assistance mutuelle a pris une nouvelle ampleur, notamment parce que cette clause fait partie des instruments de la puissance que l’UE souhaite utiliser pour faire face aux menaces actuelles. Clause invoquée pour la première et unique fois par la France en 2015, son emploi soulève néanmoins des interrogations. La présente note analyse dès lors les modalités d’action dont disposent les États européens, dans le cadre de la clause d’assistance mutuelle, pour faire face aux « nouvelles » menaces, qu’elles soient hybrides, de nature cyber ou qu’elles mettent en œuvre des technologies émergentes sur les différents champs d’affrontement (terre, mer, air, espace et cyber). Même si le déclenchement de la clause n’est pas chose aisée, l’article 42§7 TUE offre une base juridique précieuse pour une réponse collective à des cyberattaques et des menaces hybrides, à condition que celles-ci constituent des agressions armées au sens juridique du terme.
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e-Note 40
La clause d’assistance mutuelle du Traité sur l’Union européenne
(article 42§7 TUE) permet-elle de répondre adéquatement aux nouvelles menaces ?